"À la suite de l’élection présidentielle de
1981, un processus de réformes tendant à assurer de plus fortes garanties d’indépendance
aux magistrats avait paru s’amorcer, conformément, d’ailleurs, à ce que
laissaient espérer les déclarations de campagne du candidat qui avait été
finalement élu. Au bout de quelque temps, Robert Badinter avait, en sa qualité
de garde des Sceaux, été quelque peu interpellé, lors du congrès d’un syndicat
de magistrats, sur la lenteur de ce processus, qui en vérité semblait marquer le
pas. Il avait alors rétorqué: «La réflexion centrale que vous n’avez pas menée
assez loin est celle de la responsabilité du juge, contrepartie du pouvoir
exceptionnel que vous détenez1 (Crim. 9 décembre 1981, Dalloz, 1983,
Jurisprudence, p. 352).»"
"Il y a des axiomes en probité, en honnêteté,
en justice, comme il y a des axiomes en géométrie, et la vérité morale n'est
pas plus à la merci d'un vote que la vérité algébrique. La notion du bien et du
mal est insoluble au suffrage universel. Il n'est pas donné à un scrutin de
faire que le faux soit le vrai et que l'injuste soit le juste. On
ne met pas la conscience humaine aux voix."
(Victor Hugo, à Louis Bonaparte)
"Prions
l'autorité de rester dans ses limites; qu'elle se borne à être juste. Nous nous
chargerons d'être heureux."
(Benjamin
Constant, De la liberté des Anciens
comparée à celle des Modernes)
"Une
injustice faite à un seul est une menace faite à tous."
(Montesquieu)
À continuation, nous ne reproduisons pas les noms des individus, afin de préserver leur anonymat, mais si celui des personnes physiques en fonction publique ou au sein d'association, pour la double raison du droit à l'information (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, Titre 1er Chap. I art. 2), et de leur devoir de transparence envers le public (principalement par la loi du 6 janvier 1978, la loi du 17 juillet 1978; ét Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dite loi du DRCRA, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, par ex. Titre 1er Chap. II art. 4; en ce qui concerne les Associations subventionnées et la transparence de leurs comptes, voir art. 10 de la loi du DRCRA).
En premier lieu, nous devons justifier l'entrée suivante, car elle n'est pas évidente, paraissant pouvoir poser un problème juridique: un juge est en principe irréprochable, dit autrement rien ne peut lui être reproché.
1. Les juges sont-ils
vaccinés contre toute responsabilité de leurs actes?
Toutefois, en révisant la loi, telle qu'elle existe
dans notre pays, nous découvrons cet intéressant constat, contraire à l'opinion
courante. En effet:
"Ainsi, en matière de responsabilité
civile, la loi du 18 janvier 1979 prévoit que les magistrats doivent
répondre personnellement de leurs fautes, mais que la mise en cause de leur
responsabilité ne peut résulter que d’une action récursoire de l’État,
après que celui-ci a été lui-même condamné pour dysfonctionnement du service
public de la justice. À ce jour, cette action récursoire de l’État n’a jamais
été mise en œuvre.
En matière de
responsabilité pénale, les magistrats ne jouissent d’aucun privilège
particulier :
ils ne bénéficient d’aucune immunité et sont poursuivis dans les conditions du
droit commun." (http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/approfondissements/responsabilite-magistrats.html,
nous conservons les gras de l'article original)
2. L'exemple français
actuel, la voie que nous montre notre gouvernement, en tant que la plus haute
autorité de l'État
Constat d'ailleurs confirmé par
notre actuel gouvernement en 2014, qui a mis en examen, dans les affaires
contre l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, plusieurs juges, avocats, et où
apparaissent des connexions avec la Cour de Cassation dans la question du
traffic d'influence.
"L'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy
prend encore un peu plus d'ampleur. Mediapart, qui assure avoir entre les mains
les synthèses des retranscriptions du second téléphone ouvert sous une fausse
identité par l'ex-président, a publié mardi 18 mars plusieurs extraits
détonants des conversations privées entre l'ancien chef de l'Etat et son avocat
Thierry Herzog. Des échanges qui prouvent que les deux hommes suivaient avec
beaucoup d'attention les enquêtes en cours.
Ce qu'il faut retenir
de ces extraits :
- Azibert a
"bossé". On y apprend notamment que Me Thierry Herzog serait bien
intervenu auprès de Gilbert Azibert, avocat général près la Cour de cassation,
pour qu'il se renseigne auprès de trois conseillers de la Cour de cassation qui
instruisaient l'affaire Bettencourt. Il est allé "à la chasse",
confie même Herzog à son client. L'objectif ? Faire annuler la saisie des
agendas de Nicolas Sarkozy, qui pourraient également être utilisés par les
juges dans l'affaire Tapie.
Le 29 janvier, Thierry
Herzog explique ainsi à Nicolas Sarkozy que Gilbert Azibert a déjeuné avec
l'avocat général à la Cour de cassation. Mediapart rapporte l'échange suivant
entre les deux hommes :
Maître Herzog se
félicite du dévouement de son informateur : il a 'bossé', dit-il à Nicolas
Sarkozy. Et la Cour de cassation devrait suivre les réquisitions, 'sauf si le
droit finit par l’emporter', commente-t-il, dans un aveu stupéfiant."
(Le Nouvel Observateur, http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140318.OBS0277/comment-sarkozy-aurait-essaye-de-tromper-les-juges.html)
"Trafic d'influence présumé
De quoi s'agit-il ?
Dans le cadre de l'enquête sur le possible financement libyen, les juges ont
placé Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, sur écoute. Dans leur
conversation, les deux hommes évoquent un haut magistrat du parquet général de
la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Il est question de le solliciter pour se
renseigner sur une procédure en cours devant la Cour de cassation, qui vise à
contester la saisie par des juges des agendas de l'ancien président dans
l'affaire Bettencourt.
Que reproche-t-on à
Nicolas Sarkozy ? L'ancien président aurait tenté d'intercéder en la faveur de
Gilbert Azibert, magistrat classé à droite, qui souhaite être nommé conseiller
d'Etat à Monaco à l'approche de la retraite, en échange de ses informations sur
des dossiers sensibles.
Où en est-on ? Une
information judiciaire est ouverte le 26 février pour trafic d'influence et
violation du secret de l'instruction. Début mars, des
perquisitions sont effectuées aux domiciles de Thierry Herzog et de Gilbert
Azibert. Le
30 juin, trois personnes sont placées en garde à vue à la Direction centrale de
la police judiciaire, à Nanterre : Thierry Herzog, Gilbert Azibert et Patrick
Sassoust, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le
1er juillet, c'est au tour de Nicolas Sarkozy d'être placé en garde à vue dans
les mêmes locaux. La garde à vue de son avocat et des deux magistrats est,
elle, prolongée de 24 heures.
L'arbitrage Tapie
De quoi s'agit-il ? En
juillet 2008, un arbitrage a accordé 403 millions d'euros à Bernard Tapie pour
régler son vieux litige avec le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. Les
magistrats soupçonnent une entente illicite, un "simulacre
d'arbitrage" pour favoriser l'homme d'affaires.
Que reproche-t-on à
Nicolas Sarkozy ? L'enquête démontre que Bernard Tapie s'est rendu plusieurs
fois à l'Elysée avant la sentence litigieuse. Nicolas Sarkozy est soupçonné
d'avoir donné son aval à cette décision en faveur de l'homme d'affaires, dont
il est proche.
Où en est-on ? Trois
juges du pôle financier enquêtent. Les agendas saisis dans le cadre de
l'affaire Bettencourt les intéressent particulièrement. Cinq personnes ont, à
ce jour, été mises en examen pour "escroquerie en bande organisée" :
Bernard Tapie, son avocat Maurice Lantourne, un des juges arbitres, Pierre
Estoup, l'ancien président du Consortium de réalisation Jean-François Rocchi,
et l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère de
l'Economie, aujourd'hui patron d'Orange, Stéphane Richard.
De leur côté,
Jean-Louis Borloo, Christine Lagarde et Rachida Dati, respectivement ministres
à Bercy et à la Justice au moment des faits, se défendent d'avoir pris part à
l'arbitrage." (http://www.francetvinfo.fr/politique/nicolas-sarkozy/ou-en-sont-les-affaires-dans-lesquelles-nicolas-sarkozy-est-mis-en-cause_548691.html)
"SAKOLEAKS, EPISODE 4 -
Les conversations secrètes entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog
ne le sont plus du tout. Mediapart en
révèle le contenu ce 18 mars, et, dates à l'appui, décrit comment les deux
personnages suivent de près les enquêtes concernant le chef de l'Etat. Visiblement dotés d'une
"taupe" à l'intérieur de l'appareil judiciaire, Nicolas Sarkozy et
son avocat conversent également sur une mise en scène censée déjouer la
vigilance des juges.
> La mise en scène censée déjouer les écoutes
Pour ne pas se faire
pincer par les juges, Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog auraient usé d'un
stratagème: les fausses conversations sur leur ligne officielle.
Ce même 1er février,
Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog disposent d'informations sur les débats en
cours à la Cour de Cassation. Nicolas Sarkozy rappelle son avocat et lui
propose de simuler un faux échange pour que "les jugent qui écoutent"
aient "l'impression" d'une vraie conversation entre les deux hommes.
Summum du jeu de rôles auxquels se livrent l'ancien chef de l'Etat et les
juges, Nicolas Sarkozy refuse d'aborder les débats à la Cour de Cassation pour
la raison suivante :
Ce
n'est pas la peine de les informer.
> L'intervention de Gilbert Azibert sur les conseillers de la Cour de
Cassation
Le 29 janvier, Thierry
Herzog assure à Nicolas Sarkozy que Gilbert Azibert, premier avocat
général près la Cour de Cassation, a déjeuné avec l'avocat général. Voilà ce
que raconteMediapart, alors
que Nicolas Sarkozy tente d'obtenir l'annulation de la saisie de ses agendas :
Maître
Herzog se félicite du dévouement de son informateur : il a "bossé",
dit-il à Nicolas Sarkozy. Et la Cour de cassation devrait suivre les
réquisitions, "sauf si le
droit finit par l’emporter", commente-t-il, dans un aveu
stupéfiant.
Cela va "faire du boulot à ces bâtards de
Bordeaux", ajoute Thierry Herzog, en référence aux juges ayant mis
en examen Nicolas Sarkozy.
La police, qui a écouté
ces conversations, qualifie ces faits de possible "corruption d'un
magistrat de la Cour de cassation". Les deux hommes évoquent en tout cas
régulièrement "Gilbert" qui a visiblement émis le souhait d'être
nommé à un poste à Monaco, et que Nicolas Sarkozy se dit "prêt à
aider" selon Mediapart.
> Le curieux "correspondant" à l'intérieur de l'appareil
d'Etat
Visiblement, Nicolas
Sarkozy et Thierry Herzog ne sont pas seuls pour défendre les intérêts de
l'ancien chef de l'Etat. Selon les écoutes révélées par Mediapart, un homme désigné comme le
"correspondant" de l'avocat informe son interlocuteur des avancées
des enquêtes.
Dans le dossier de la
plainte de Nicolas Sarkozy contre Mediapart dans
le dossier libyen, Nicolas Sarkozy est informé par une "source non désignée" d'une future perquisition
de ses bureaux par les juges. Cette source ? "Manifestement un haut fonctionnaire bien placé dans la chaîne
judiciaire" selon Mediapart.
Nicolas Sarkozy demande alors à son avocat, ce 1er février, de "prendre
contact avec nos amis pour
qu'ils soient attentifs", ajoutant "on ne sait jamais".
Thierry Herzog répond ainsi à l'ancien chef de l'Etat
:
Je vais quand
même appeler mon correspondant ce matin (...) parce qu'ils sont obligés de
passer par lui.
Un mystérieux "correspondant" dont le nom
n'est pas évoqué."
(http://lelab.europe1.fr/Mediapart-revele-les-conversations-secretes-entre-Nicolas-Sarkozy-et-son-avocat-sur-ces-batards-de-juges-bordelais-13480)
"Écoutes de Sarkozy : Azibert en garde à vue,
Herzog entendu
L'avocat général près
la Cour de Cassation Gilbert Azibert a été interpellé ce matin à son domicile
bordelais dans le cadre d'une affaire de trafic d'influence présumée impliquant
aussi l'avocat de Nicolas Sarkozy, a appris Reuters de source policière.
"Il est en cours
de transfert vers Paris", a dit cette source, confirmant des informations
d'Europe 1, qui ajoute que Gilbert Azibert a été mis en examen. Selon une autre
source policière, l'avocat de l'ancien chef de l'Etat,Thierry Herzog, est
lui-même entendu dans le cadre de la même enquête par des policiers de l'Office
central de lutte contre la corruption et les infractions financières et
fiscales. Une information judiciaire a été ouverte le 26 février pour trafic
d'influence et violation du secret de l'instruction, sur la base d'écoutes
téléphoniques ciblant Nicolas Sarkozy.
La justice a placé deux
téléphones utilisés par l'ex-chef de l'Etat sur écoute les 3 et 19 septembre
2013 dans le cadre d'une enquête sur des accusations de financement libyen de
sa campagne électorale en 2007. Me Herzog a été écouté de manière incidente
lors de conversations avec lui. Ces interceptions auraient révélé que les deux
hommes étaient bien renseignés sur la procédure alors en cours à la Cour de
cassation sur l'affaire des soupçons d'abus de faiblesse aux dépens de la
milliardaire Liliane Bettencourt.
Les juges soupçonnent
Nicolas Sarkozy d'avoir cherché à faciliter la promotion à Monaco de Gilbert
Azibert en échange de renseignements sur cette affaire."
(Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/30/97001-20140630FILWWW00079-ecoutes-de-sarkozy-gilbert-azibert-interpelle.php)
3. La question de
l'indépendance et du traffic d'influence
Toutefois, cette situation nous
rappelera étrangement l'acharnement de Sarkozy contre ses anciens alliés Chirac
et De Villepin, jugés, absous, puis rejugés, pour finalement être condamnés, au
gré de l'intention présidentielle.
On ne s'étonnera pas que Sarkozy
souffre le même calvaire, puisque, comme dit le dicton, qui vit par le glaive
périra par le glaive, on ne le plaindra pas non plus, car son mandat a été
clairsemé d'injustices, d'anormalités, de justice à double vitesse, par
exemple, notamment, dans le droit, le pouvoir de Sarkozy d'envoyer paître le
citoyen qui refusait de lui serrer la main (http://fr.wikipedia.org/wiki/Casse-toi,_pauv'_con_!),
mais la condamnation de celui qui, reprenant exactement les mêmes termes que
Sarkozy, fut condamné par la justice, sans droit à la Cassation (http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/11/04/01011-20091104FILWWW00493-casse-toi-pov-con-un-homme-condamne.php).
Cette similitude, et surtout cette
permanence de la dépendance directe de la justice au gouvernement en place, est
aujourd'hui à juste titre critiquée par la droite, qui ne s'en choquait guère
du temps de Sarkozy:
"Les réactions
A l'unisson, la droite
française feint l'étonnement
Injuste, extravagante,
déshonorante... La droite française s'indigne d'une décision pourtant
prévisible :
Selon l'ex-ministre
Brice Hortefeux, la mise en examen de l'ancien chef de l'Etat intervient au
moment où "…au travers de plus d'une dizaine d'enquêtes d'opinion allant
toutes dans le même sens ou encore la multiplication impressionnante des
adhésions que nous enregistrons, une confiance croissante envers Nicolas
Sarkozy apparaît clairement et fortement."
Une mise en examen
"aussi injuste qu'extravagante", pour l'ancien Premier ministre UMP
François Fillon, qui exprime "son soutien et son amitié à Nicolas"
sur Twitter :
Le député Henri Guaino
affirme,lui, que le juge Jean-Michel Gentil "déshonore un homme, les
institutions, la justice" et que sa décision est "une insulte".
Sur la radio Europe1, il qualifie la décision du juge Gentil d'"irresponsable"et
le somme de s'expliquer devant les Français.
Claude Guéant, ancien
ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, témoigne sur le plateau du 13h de
France 2 que l'ex-Président est "blessé, scandalisé" par sa mise en
examen dans l'affaire Bettencourt. Sans remettre en cause l'indépendance de la
justice dans cette affaire, il estime qu'"un juge peut toujours se
tromper."
Quant à l'ex-ministre
Jean-François Copé, il "n'arrive pas à comprendre les motivations de cette
mise en examen. "Je trouve que le traitement qui est aujourd’hui réservé à
Nicolas Sarkozy est profondément injuste," réaffirme-t-il sur Twitter.
Puis il s'adresse aux militants de l'UMP :
Patrick Balkany, maire
de Levallois-Perret et ami de longue date de Nicolas Sarkozy, revient sur le
projet défendu par l'ancien président de supprimer les juges d'instruction qui,
aujourd'hui, "lui en veulent beaucoup".
Quant à Nicolas Sarkozy
lui-même, il considère, selon son avocat Me Herzog, que "le traitement qui
lui est infligé est scandaleux."" (http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/mediapart-sarkozy-kadhafi/p-24792-Mise-en-examen-de-Nicolas-Sarkozy-les-indignes-de-la-droite.htm)
De fait, le système montre son
entier délabrement si l'on considère que cette situation n'est pas un phénomène
particulier, mais généralisé. Pour preuve cette autre mise en examen du juge
arbitre Pierre Estoup, dans l'affaire Tapie:
"L'ancien haut magistrat Pierre Estoup, l'un
des trois juges du tribunal arbitral qui avait décidé d'octroyer 403 millions
d'euros à Bernard Tapie dans le litige l'opposant au Crédit lyonnais, a été mis
en examen pour escroquerie en bande organisée, a annoncé, mercredi 29 mai, le
parquet de Paris. L'ancien président de la cour d'appel de Versailles, 86 ans,
a été mis en examen à l'issue d'une garde à vue médicalisée à l'hôpital
parisien de l'Hôtel-Dieu.
Les juges soupçonnent
M. Estoup d'avoir favorisé, avec d'autres, un arbitrage en faveur de M. Tapie,
et d'avoir eu des liens anciens avec l'homme d'affaires et avec son
avocat, Maurice Lantourne. L'ancien
magistrat avait été placé en garde à vue en même temps que M. Lantourne. Ce
dernier a été relâché sans avoir été mis en examen.
Dans la matinée, l'Etat
avait confirmé des informations du Monde en annonçant qu'il allait se
constituer partie civile "dans les meilleurs délais",
vraisemblablement dès la semaine prochaine, dans le volet non ministériel de
l'affaire." (http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/29/affaire-tapie-le-juge-arbitre-pierre-estoup-mis-en-examen-pour-escroquerie-en-bande-organisee_3420519_3224.html)
On notera que la question, là
encore, est de traffic d'influence lié à un cas financier.
Le cas Sarkozy reproduit, cette fois
en faveur de l'accusé, le même principe de dépendance de la justice, à des
motivations secondaires, contradictoires avec le bon exercice de la loi. Ainsi:
"Une requête en récusation des trois juges
bordelais chargés de l’affaire Bettencourt a été déposée, vendredi 13
septembre, auprès de la cour d’appel de Bordeaux. Ce sont les avocats de
Patrice de Maistre et de François-Marie Banier qui ont relancé les hostilités,
après la décision de la Cour de cassation, jeudi 20 juin, qui s’était déclarée
incompétente sur la demande de dessaisissement des juges Jean-Michel Gentil,
Cécile Ramonatxo et Valérie Noël. Nicolas Sarkozy, également mis en examen dans
le volet "abus de faiblesse" de ce dossier, ne s’est pas joint à la demande
de récusation.
La cour d'appel de
Bordeaux avait aussi suspendu, vendredi 5 juillet, jusqu'en septembre, la
possibilité pour les juges d'instruction de renvoyer les protagonistes de
l'affaire Bettencourt devant le tribunal correctionnel ou d'accorder des
non-lieux.
Le président de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel avait accepté, à la demande d'un
des mis en examen, l'homme d’affaires Stéphane Courbit, de suspendre
l'instruction tant que cette chambre ne se sera pas prononcée sur les erreurs
techniques que les juges d'instruction auraient pu commettre. L’arrêt est
désormais attendu pour le 24 septembre.
L'IMPARTIALITÉ DU JUGE
GENTIL QUESTIONNÉE
Au début de cette
guérilla procédurale, sept des onze personnes mises en examen avaient initialement
déposé le 5 juin une requête "en suspicion légitime" qui visait les
trois juges. L'impartialité du juge Jean-Michel Gentil était mise en cause en
ce qu'il avait désigné, dans un collège de cinq experts, une médecin qui avait
été son témoin de mariage.
Les deux autres juges,
saisies avec lui du dossier, Valérie Noël et Cécile Ramonatxo, avaient protesté
dans la presse contre ce soupçon. L'avocat du juge Gentil avait lui aussi
dénoncé les multiples attaques contre son client et "fait naître plus qu'un
doute, avait indiqué l'avocat général, sur les conditions d'objectivité, de
sérénité et d'impartialité" des magistrats.
"PAS DE
CHARGE"
La chambre criminelle
de la Cour de cassation a in fine estimé qu'il ne s'agissait pas d'une requête
en suspicion légitime, qui est de sa compétence, mais d'une requête en
récusation, qui est du ressort de la cour d'appel de Bordeaux.
La récusation est
définie par l'article 668 du code de procédure pénale, et propose neuf motifs
susceptibles de dessaisir un juge. La Cour de cassation propose le dernier :
"Tout juge ou conseiller peut être récusé (...) s'il y a eu entre le juge
ou son conjoint (...) et une des parties toutes manifestations assez graves
pour faire suspecter son impartialité."
Dans un communiqué du
28 juin, le parquet de Bordeaux, annonçant ses réquisitions, indiquait pour sa
part qu'il ne voyait "pas de charge" à mettre sur le compte de six
des douze personnes mises en examen, parmi lesquelles Nicolas Sarkozy et Eric
Woerth." (http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/09/17/affaire-bettencourt-deux-mis-en-cause-demandent-la-recusation-des-trois-juges_3478818_3224.html)
Entretemps donc, nous nous trouvons
face à un intéressant déni de justice de la part de la Cour de Cassation, qui,
simplement, se lave les mains d'un crime qu'elle a devant elle, renvoyant à une
autre instance la décision que celle-ci ne prendra pas non plus.
Le système judiciaire, parce qu'il affirme être
propre, devrait, veut-on nous faire croire, l'être. Or c'est faux. Dans le cas
très précis, les relations d'amitiés et parentales entre juge et partie ne
peuvent qu'avoir faussé le jugement. Or les deux Cours, de Cassation et de
Bordeaux nièrent l'évidence.
On voit donc bien là surgir, pour ou contre le citoyen
concret, un modèle suffisamment répétitif pour faire système, et le définir.
"Le juge Gentil reste dans la course. La cour de cassation de Bordeaux
s'est déclaré incompétente jeudi à dessaisir le juge et deux de ses collègues
bordelais dans l'affaire Bettencourt. Les
sept mis en examen dans ce dossier - parmi lesquels l'ancien président de la
République Nicolas Sarkozy - avaient
réclamé lundi leur dessaisissement,
suivis par l'avocat général de la Cour de cassation.
Patrice Spinosi,
l'avocat des mis en examen, a aussitôt réagi en indiquant qu'une requête en
récusation serait déposée devant la cour d'appel de Bordeaux contre chacun des
trois juges : Jean-Michel Gentil, Cécile Ramonatxo et Valérie Noël. Alors
qu'une requête en suspicion légitime - visant une juridiction - est du ressort
de la Cour de cassation, une requête en récusation vise en effet un magistrat
et relève donc du premier président de la cour d'appel. "Le premier
président va devoir statuer sur ces mêmes griefs, ce n'est qu'une étape, nous
allons continuer ce combat", a déclaré Me Spinosi.
"Des doutes sur
indépendance du juge"
Deux raisons justifier
les griefs de l'avocat aux juges. Il y a en premier lieu le lien étroit entre
le juge Gentil et l'experte Sophie Gromb. C'est elle qui a examiné la
milliardaire Liliane Bettencourt mais elle était aussi le témoin de mariage du
juge en 2007. Des relations qui, selon Maitre Spinosi, "suscitent des
doutes sur indépendance du juge". A cela s'ajoutent les déclarations dans
la presse des deux autres juges impliqués dans ce dossier, Cécile Ramonatxo et
Valérie Noël, ce qui pose problème au niveau du secret de l'instruction.
Parmi les mis en examen
à l'origine de cette requête figurent l'ancien président Nicolas Sarkozy,
l'ex-ministre Eric Woerth, l'ex-gestionnaire de fortune de l'héritière de
L'Oréal Liliane Bettencourt , Patrice de
Maistre, ou encore l'artiste François-Marie Banier."
(http://www.metronews.fr/info/affaire-bettencourt-la-cour-de-cassation-se-declare-incompetente-a-dessaisir-le-juge-gentil/mmft!bNtFULSF7A3Y/)
4. Le juge comme cheval
fou
Or le droit laisse au juge une série
de marges permanentes, sur l'établissement des frais et des indemnités de
jugement:
"Il est indiqué dans le texte que le juge se
détermine en fonction de « l'équité » (notion imprécise et malléable)
et de « la situation économique de la partie condamnée ».
C'est l'un des rares
exemples en droit français où il est textuellement indiqué que le juge peut se
référer à l'équité (un autre exemple étant l'article 1135 du code civil -
voir ici).
La décision n'a donc
pas être motivée de manière spéciale.
Il n'existe pas de
barème national officiel concernant l'évaluation de l'article 700 par les
juridictions, même si des « barèmes officieux » peuvent être
pratiqués. D'importantes disparités peuvent donc être constatées entre
juridictions d'Île de France et la Province (les sommes allouées au titre de
l'article 700 étant plus importantes pour les cours d'appel de Paris et de
Versailles), mais aussi entre les différentes chambres d'un même tribunal de
grande instance, et entre les différents magistrats d'une même chambre. Il n'y
a donc pas de « loi », de « standard » ou de
« règle » en la matière, la détermination des sommes allouées au
titre de l'article 700 relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ce pouvoir
discrétionnaire ne signifie pas que le juge est irresponsable ; il signifie
que le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Si le plaideur est
mécontent devant le tribunal de grande instance du montant de l'article 700
qu'il doit payer, il peut faire appel, soit sur la totalité du jugement, soit
uniquement sur sa condamnation à l'article 700 ou sur son montant. Les
rédacteurs du code de procédure civile ont pu estimer qu'une pénalité de
quelques centaines d'euros, ou de quelques milliers d'euros, devait être
laissée à l'appréciation des juges du fond (tribunal de grande instance, cour
d'appel) mais sans qu'un recours devant la Cour de cassation soit possible, car
si celle-ci devait se prononcer sur toutes les contestations d'article 700,
elle pourrait être facilement engorgée de pourvois de faible intérêt juridique,
lui faisant perdre sa fonction de juridiction régulatrice.
Équivalent de l'article
700 dans d'autres procédures
- En procédure
pénale, l'article 475-1 du code
de procédure pénale français énonce la même règle s'agissant desintérêts civils sollicités
par une partie civile qui demande l'indemnisation de son préjudice devant
le tribunal correctionnel. Le principe est le même pour la cour d'assises,
et est énoncé à l'article 375 du même
code.
- En procédure
administrative contentieuse, l'article L. 761-1 du code
de justice administrative énonce la même règle en ce qui concerne les
procédures devant le Conseil d'État, les cours administratives
d'appel et les tribunaux administratifs." (http://fr.wikipedia.org/wiki/Article_700_du_code_de_proc%C3%A9dure_civile_fran%C3%A7ais)
"Celui qui a perdu le procès doit supporter
les frais de justice qui ont été engagés
par son adversaire.
Par ailleurs, il existe
plusieurs types de frais auxquels une personne peut être condamnée à payer,
dont certains dépendent de l'appréciation du juge."
(http://www.easydroit.fr/justice/Le-droit-d-agir-en-justice/Les-condamnations-liees-a-la-perte-du-proces.htm)
Dans certaines exceptions à l'obligation de
motivation:
"Les exceptions légales à l’obligation de motivation sont peu
nombreuses. On cite souvent le jugement d’adoption 11 ou
certaines décisions rendues en matière de divorce, comme le jugement sans
énonciation des torts et griefs à la demande des parties 12.
On signalera aussi les
dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, selon
lesquelles lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir
confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Ce
texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de
cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une
motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un
pourvoi 13.
Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de
motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de
l’appel.
Plus fréquentes sont
les hypothèses où c’est la jurisprudence qui exonère les juges de l’obligation
de motivation. La Cour de cassation juge ainsi, en matière d’ordonnance portant
injonction de payer, que l’article 1409 du code de procédure civile
n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision 14.
On en comprend la raison, eu égard au nombre d’ordonnances rendues chaque année
dans des délais très brefs 15.
Bien entendu, le jugement statuant sur opposition à une ordonnance portant
injonction de payer doit, quant à lui, être motivé 16.
Il existe par ailleurs un nombre significatif d’objets de demandes pour
lesquelles le juge n’est pas tenu de s’expliquer. Ce qu’il est convenu de
nommer la matière discrétionnaire, selon un qualificatif que certains jugeront
aujourd’hui peu approprié, concerne des décisions aussi variées que celles
ordonnant des mesures d’administration judiciaire 17ou
relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration
de la justice 18,
d’accorder ou refuser des délais de paiement 19 ou
d’expulsion 20,
de réduire une clause pénale 21,
d’assortir un jugement d’une astreinte 22,
d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure
civile 23 ou
de mettre les dépens à la charge de la partie perdante 24,
ces exemples ne prétendant pas à l’exhaustivité."
(http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/e_droit_3873/obligation_se_justifier_expliquer_3875/obligation_motivation_19404.html)
Toutefois l'on se surprend de voir
les nombreuses prises de décision de juges qui passent outre, en première
instance et en appel, la jurisprudence, attestées, par exemple, dans les
permanentes annulations de donations (sachant que la loi, comme a dû le répéter
la Cour de Cassation en d'aussi nombreuses occasions, est explicite sur
l'irrévocabilité des donations, à ne pas confondre avec leur inopposabilité à
une créance) lors d'actions pauliennes.
Il serait impossible de citer tous
les arrêts de la Cour de Cassation sur le thème, mais sept (qui font à la fois
jurisprudence et nient la présence de décision motivée dans les premières
instances et dans les appels) seront suffisantes ici:
Sept
Arrêts de la Cour de Cassation sur l'irrévocabilité des donations par action
paulienne, citant l'article 1167 du Code Civil:
a) Chambre civile 1 du
24 février 1998, 96-12.573, Inédit
b) Cour de Cassation
Chambre civile 1 du 19 novembre 2002, 99-16.754, Inédit
c) Cour de Cassation
Chambre civile 3 du 9 juillet 2003, 02-10.609, Publié au bulletin
d) Cour de Cassation
Chambre civile 1 du 30 mai 2006, 02-13.495, Publié au bulletin
e) Cour de Cassation
Chambre civile 1 du 12 juillet 2006, 04-20.161, Inédit
f) Cour de cassation
civile Chambre civile 1 9 décembre 2010, 09-70.506, Inédit
g) Cour de cassation
civile Chambre civile 1 23 juin 2011, 10-16.602, Inédit
"D’autant que les clauses de ces assurances
de groupe, relatives à la couverture des risques de décès, d’invalidité,
d’incapacité temporaire de travail et de chômage, sont souvent obscures quant
aux garanties offertes aux adhérents emprunteurs. La mise en oeuvre de ces garanties
suscite d’ailleurs un contentieux important.
La Cour de cassation
s’en est inquiétée dans son rapport annuel de 1999, à l’occasion du commentaire
de trois arrêts rendus par la première chambre civile le 9 février 1999, selon
lesquels « la circonstance qu’un assuré est dans un état d’invalidité ou
d’incapacité correspondant à la définition contractuelle qu’en donne un contrat
d’assurance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Le
rapport a relevé qu’il existait des différences de définitions contractuelles
des concepts d’incapacité et d’invalidité, et que cela pouvait engendrer des
difficultés pour les emprunteurs, lorsque les contrats d’assurance étaient
particulièrement restrictifs. C’est pourquoi il conclut qu’« il est impératif
que la profession prenne conscience de cette situation, qui n’est pas
acceptable dans un domaine aussi sensible humainement et économiquement. Il ne
s’agirait d’ailleurs pas d’imposer des garanties uniformes, mais de faire
apparaître très clairement la portée exacte des assurances proposées. A cet
égard le procédé des choix optionnels, sous la condition que chaque option
proposée soit d’une absolue précision quant à l’étendue exacte de la garantie
incapacité ou invalidité et au montant des primes réclamées, parait devoir être
recommandé car la gradation des garanties selon les options choisies est de
nature à attirer l’attention des assurés »[2]."
(http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/chambre_civile_3418/credit_preteur_3428/introduction_15327.html)
Ou encore par les oublis sélectifs de châtiments, selon, comme disait La Fontaine, que vous serez puissant ou misérable:
"Le fameux verrou, ou bouchon, de Bercy, le
faire sauter, oui ! Mais quand et par qui !
Fermement bousculé en
2013 par l'affaire Cahuzac, le gouvernement semble, je dis bien semble, vouloir
montrer aux yeux du peuple, qu'il prend pour des veaux au passage, qu’il a
considérablement renforcé la lutte contre la fraude fiscale. Tout est
qu’apparence ! Par exemple, il créé un délit de fraude en bande organisée et
allonge les délais de prescription de trois à six ans. Et Pourtant ! Les gros
poissons, les riches et puissants passent encore la plupart du temps à travers
les mailles du filet, et continuent d’être protégés par les services de l’État.
Pourquoi, les
politiques de droite comme de gauche, font corps et refusent de faire sauter le
fameux bouchon de Bercy, qui donne droit au ministre des finances de poursuivre
ou non, et ce, en toute discrétion, ceux qui pratiquent la corruption
financière, la criminalité financière, la fraude financière en entreprise, les
grosses.
Mais pourquoi donc, là
encore, la France se distingue des autres pays européens en protégeant ses
criminels en col blanc. Mais où est
notre justice indépendante qui ne peut poursuivre que sur ordre du ministre des
finances. C’est un véritable scandale que malheureusement très peu de Français
en connaisse le fonctionnement.
En France c’est gloire
aux fraudeurs, oui ! Je dis bien gloire
aux fraudeurs, puisque lorsqu'ils réussissent le gros coup, ils se gaussent,
ils le font savoir, le ministre des finances est au courant, seulement voilà,
il y a protection, il n’y a rien à voir, laissez les riches et les politiques
s’arranger entre eux.
Le procureur de Nice,
en son temps, Éric de Montgolfier, très
connu pour sa liberté de parole et de pensée, avait pour les besoins d’une
enquête réussi en 2009, à obtenir une liste de 8000 fraudeurs auprès des
autorités helvétiques. Bien évidemment, le verrou de Bercy a joué son rôle en
saisissant la liste, et au final, devinez ! Il ne restera que 3000 personnes
qui paraît-il se sont acquittées de ce qu’ils devaient au fisc, mais aucune
poursuite, non ! En France on protège nos ressortissants surtout
lorsqu'ils sont riches et puissants. Vous
allez me dire, où sont passez les 5000 personnes listées, personne ne le sait,
sauf les pontifes de Bercy.
C’est ça la France ! Et
malgré les scandales financiers, qui pointent, dont on parle dans certains
médias, toujours les mêmes d’ailleurs, les poursuites en matière fiscale
continuent et continueront de n’être engagées que sur le feu vert de Bercy, en
clair pratiquement jamais.
Le pouvoir financier à
la suprématie sur la justice, bravo ! C’est démocratique, en France.
Mais pour moi ce
système est d’une perversité sans égale, puisque c’est l’exécutif qui décide de
tout, et qu’il ne laisse aucune place à l’indépendance de la justice.
Pour ma part j’ai
toujours pensé que l’indépendance de la justice était de protéger les citoyens
dans tous les sens du terme, et non servir les intérêts des politiques, des
puissants, des criminels, des fraudeurs,
Mais, pour conclure, je regrette que toutes ces
affaires ne fassent pas l'objet d'un traitement exceptionnel, avec une cellule
d'enquête avec des procureurs spécialisés, des équipes du fisc et de police
dédiées... En fait, ce serait le mieux, pour éviter tout soupçon d'intervention
du pouvoir et vu que la liste des fraudeurs.
Alors ! quel politique
aura cette volonté intellectuelle de faire sauter le verrou de Bercy,
pour le bien de tout un peuple, eu égard à ce que représente notre patrie,
Liberté, Egalité, Fraternité. Je crois que nous sommes très loin de ces
symboles.
C’est en tout cas ma
liberté de penser!" (http://alexandregilles-temoignages.blogspot.com/2014/05/le-fameux-verrou-ou-bouchon-de-bercy-le.html)
Finalement, par l'absolue
inapplication des châtiments administratifs, pénaux et civils, puisque juge qui
juge un autre juge ne le juge pas sérieusement:
"La justice est la base de la démocratie dans
laquelle tout pouvoir doit être limité par un contre-pouvoir.
Ce n'est pas le cas
pour les Magistrats.
LES MAGISTRATS SONT PRATIQUEMENT HORS DE TOUT
CONTROLE
Les Magistrats
disposent de pouvoirs considérables sur la vie des citoyens mais, sous prétexte
de leur indépendance nécessaire, c'est la seule profession n'ayant pas à rendre
compte de ses décisions.
Il n'est pas étonnant,
dans ces conditions, qu'il y ait des erreurs, beaucoup plus nombreuses que ne
le croient ceux qui n'ont jamais eu à faire à la justice.
Les erreurs judiciaires
des Magistrats sont parfois corrigées avec les recours judiciaires prévus.
Les fautes
disciplinaires des Magistrats, notamment leurs fautes professionnelles lourdes
(omissions ou erreurs d'interprétations des faits ou de la loi tellement graves
qu'elles n'auraient pas dû échapper à leurs auteurs) ne sont jamais
sanctionnées, privilège qu'ils sont les seuls à détenir.
Les Magistrats qui
contrôlent d'autres Magistrats ont d'abord le souci de la préservation de
l'image de la justice, souci qui coïncide heureusement avec celui de leur
solidarité corporatiste, ...
Les victimes de la
justice ne peuvent pas attaquer les Magistrats. Elles doivent d'abord
attaquer l'Etat, ce qu'elles ne font pratiquement jamais.
D'ailleurs, en cas de
condamnation de l'Etat et alors que ce dernier peut se retourner contre les
Magistrats, il n'a jamais exercé ce pouvoir.
Voir informations
officielles sur la responsabilité des Magistrats corporatisme judiciaire connivences magistrats sans contrôle
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE NE
SANCTIONNE PAS
Il peut être saisi
directement par les citoyens et n'est plus constitué en majorité par des
Magistrats élus par leurs pairs, suite à une réforme de janvier 2011.
Mais, pour éviter la
création d'une justice bis qui serait bloquée par un grand nombre de plaintes,
il y a un comité d'admission des plaintes qui, sur 400 plaintes de janvier 2011
à novembre 2012 n'en a admis qu'une seule , ...
LE MINISTRE DE LA JUSTICE NE PEUT AGIR
Il peut
- dans les affaires judiciaires en
cours, se retrancher derrière la séparation des pouvoirs,
- dans les affaires judiciaires
terminées, se retrancher derrière l'autorité de la chose jugée,
- saisir
l'Inspection Générale des Services Judiciaires mais cet organisme
. est
composé exclusivement de Magistrats appelés à retourner dans une juridiction,
. peut se limiter à reproduire les
points de vue des Magistrats mis en cause.
Ainsi, les demandes
d'interventions du Ministre de la Justice ont le plus souvent un effet nul,
même lorsqu'elles sont faites par l'intermédiaire d'élus représentant tout le
peuple.
LE CONTROLE DE LA JUSTICE PAR UN ORGANISME
INDEPENDANT DE TOUS LES POUVOIRS N'EXISTE PAS
L'idée de bon sens de créer
un tel organisme a fait l'objet, depuis 10 ans, d'un large consensus des
Ministres de la Justice successifs, de tous les députés, professeurs de droit,
avocats et journalistes qui ont étudié les problèmes de justice et de très
nombreux citoyens.
Force est de constater
qu'elle reste à l'état de projet devant l'opposition unanime des Magistrats à
toute mise en cause de leur responsabilité personnelle.
Un tel organisme
devrait d'abord être indépendant du pouvoir judiciaire.
TOUS LES AUXILIAIRES DE JUSTICE SONT AUSSI
PRATIQUEMENT HORS DE TOUT CONTROLE
Avocats, avoués,
huissiers, notaires, ...,
Ces professions sont
organisés en Ordres dotés de conseils de discipline internes qui, comme le
Conseil Supérieur de la Magistrature, se soucient principalement des intérêts
de leurs mandants et de leur profession et très peu des intérêts des personnes
qui ont affaire à ces professionnels.
De plus, tous ces
auxiliaires de justice sont protégés par les Magistrats qui ont besoin d'eux et
réciproquement.
DE NOMBREUSES ERREURS DANS LA JUSTICE AU
QUOTIDIEN RESTENT INCONNUES
QUELQUES ERREURS JUDICIAIRES
SPECTACULAIRES SONT CONNUES MAIS RESTENT SANS SUITES
Ces erreurs judiciaires
ne sont que des arbres qui cachent la forêt.
Elles sont les seules
traitées par les médias nationaux.
Elles restent sans suite car irresponsabilités magistrats
- ces
affaires sont une fraction infime des affaires judiciaires et sont présentées
comme des exceptions,
- la diffusion de ces informations et
leur intérêt pour les citoyens est resté très éphémère.
Les suites de l'affaire
d'OUTREAU sont un fiasco collectif, malgré l'intervention de 30 députés et une
énorme médiatisation par les moyens classiques de 2004 à 2009.
D'autres erreurs
judiciaires, médiatisées en leur temps, ont été oubliées : Josacyne en 1997,
disparues de l'Yonne en 1990, Grégory en 1984, Bruay en Artois en 1972, ....
LES CHIFFRES SUR LA JUSTICE
D'après le Ministère,
il y a actuellement, par an, environ :
- 2,3
millions d'affaires en matière civile ou commerciale,
- 0,6
million d'affaires poursuivies en matière pénale,
- 200
000 affaires de justice administrative,
- 200
000 affaires en Appel, au civil seulement.
LES QUELQUES
PLAINTES CONTRE LA JUSTICE ENREGISTREES AU MINISTERE DE LA JUSTICE
Environ 20 000 plaintes contre la justice remontent
tous les ans jusqu'au Ministère mais n'ont pratiquement jamais de suite erreurs_judiciaires
- affaires
" écartées a priori parce qu'elles proviennent manifestement de
déséquilibrés, ce qui apparaît à la simple lecture de leur courrier. "
Oui mais
. combien
de déséquilibrés le sont devenus par l'impossibilité de corriger une dérive
judiciaire initiale qui, bien au contraire, s'est aggravée avec le temps chaque
Magistrat successif ajoutant sa propre couche d'erreurs ou faux-semblants
judiciaires,
. cette
appréciation méprisante écarte aussi les victimes de la justice les plus
modestes qui n'ont pas les moyens intellectuels suffisants et qui ne sont guère
aidés par les avocats nommés d'office par l'aide judiciaire,
- affaires
simplement renvoyées aux Tribunaux responsables des dysfonctionnements, erreurs
ou fautes judiciaires signalés, Tribunaux desquels on n'exige même pas une
réponse, ...
- "
pour ne pas provoquer d'actions mettant en cause la responsabilité de l'état,
aucun courrier reconnaissant l'existence d'erreurs, fautes ou
dysfonctionnements judiciaires n'est adressé aux victimes de la justice ",
- pratique
consistant à taire les défauts constatés pour pouvoir plus facilement se
défaire d'un Magistrat par son avancement : technique du coup de pied
ascensionnel,
- ...
PLUS DE 80 %
DES PLAINTES AU PENAL SONT CLASSEES SANS SUITE
le plus souvent avec
des motifs très vagues, malgré le Code Pénal qui oblige les Procureurs de la
République à motiver ces décisions et donne au plaignant la possibilité de
former un recours devant devant le Procureur Général auprès de la Cour d'Appel,
lequel doit aussi motiver sa décision.
LES CHIFFRES ET LES NATURES DES ERREURS DANS
LA JUSTICE AU QUOTIDIEN SONT TOTALEMENT INCONNUS
- laissées sans appel par des victimes de la justice découragées
par les aléas, coûts et délais supplémentaires, ...
- qui
n'auraient jamais dû aller jusqu'à une Cour d'Appel,
- qui n'ont pas été portées à la
connaissance du Ministère de la Justice, ...
Toutes ces erreurs
judiciaires sont donc
- totalement occultées pour des
affaires qui, en réalité, sont bien plus importantes pour tous que les affaires
connues par les médias :
. au pénal : accidents, vols,
agressions non enregistrés,
. dans
tous les autres domaines du droit : contrats, faillites, droit du travail,
droit du logement, immobilier, urbanisme, divorces, successions, , ...,
- voire même niées par le Ministère de
la Justice.
Ces nombreuses erreurs
sont contraires à la vie dans une démocratie digne de ce nom.
Chacun sait, de façon
diffuse, que la justice est aléatoire.
Mais personne ne sait à quel point la situation est
grave, tout ce qui s'est déjà produit, se produit aujourd'hui et donc peut se
reproduire demain pour chacun de nous.
Les Magistrats peuvent
continuer à errer impunément et les responsables continuer à ignorer leurs
responsabilités parce que la très grande majorité des Français
- n'a aucune idée précise de ce que la
justice devrait faire et ne fait pas ou fait à tort tous les jours,
- et
surtout ne voit pas les méthodes et moyens d'agir utilement pour une meilleure
justice." (http://www.observatoire-justice.fr/pourquoi_erreurs_judiciaires.html)
Les conséquences sont la manière dont on voit comment les juges rendent une justice pervertie et selon "à leur seul désir":
Basée sur l'acharnement ("la stratégie Al Capone" contre le comique Dieudonné), également sélectif:
On se reportera aussi, dans le même sens, au site, intéressant car il présente les preuves physiques, sur les anomalies du système judiciaire (dans le dossier des 4 CONTRE les Aéroports De Paris ou les 4 contre ADP) et son acharnement sur ceux qui les dénonce: https://temoinsgenants.wordpress.com/author/temoinsgenants/
Notamment en ce qui concerne le cas de Thierry Schaffuser (voir son témoignage), qui, refusant de retirer sa plainte, souffre qu'on "lui a... retiré sa fille, (et) on veut lui saisir sa maison".
Pour toutes les raisons antérieures, il est, comme conclut l'article de l'observatoire de la justice, impératif de réviser, limiter, et même simplement détruire cette idée, légalement incorrecte et que la loi ne peut (et elle ne le fait en réalité pas, comme le montre le passage de la Cour de Cassation sur le thème de la motivation cité) considérer: cette idée de la "libre appréciation des juges" est absurde, c'est comme considérer qu'un véhicule se déplacerait seul. L'accident est inévitable.
Notamment en ce qui concerne le cas de Thierry Schaffuser (voir son témoignage), qui, refusant de retirer sa plainte, souffre qu'on "lui a... retiré sa fille, (et) on veut lui saisir sa maison".
Pour toutes les raisons antérieures, il est, comme conclut l'article de l'observatoire de la justice, impératif de réviser, limiter, et même simplement détruire cette idée, légalement incorrecte et que la loi ne peut (et elle ne le fait en réalité pas, comme le montre le passage de la Cour de Cassation sur le thème de la motivation cité) considérer: cette idée de la "libre appréciation des juges" est absurde, c'est comme considérer qu'un véhicule se déplacerait seul. L'accident est inévitable.
La loi, c'est-à-dire le texte, que
le juge, en droit français, n'a pas le pouvoir de réécrire, il ne peut faire
jurisprudence par ses décisions (contrairement à ce qui se passe dans le droit
anglais), est la barrière obligée. S'il la franchit, il doit être mis en
examen, comme le fait actuellement l'État français, donc, pour cela, dénoncer,
comme nous nous proposons ici de le faire, pour favoriser cette épuration d'un
système malade.
Sans chauffeur, un véhicule en
marche tuera n'importe quel piéton. Sans norme, et sans obligation de se
justifier, parce que sans punition, un juge sera un fardeau, un danger, pour la
société, un malfaiteur avec le pouvoir de son côté.
"Quant au jugement de fond, la délégation a
informé que le juge d’instruction ne peut fonder sa décision que sur des
preuves qui sont apportées au cours des débats, contradictoirement discutés
devant lui. Bien plus, même l’aveu fait devant un juge ne constitue pas une
preuve irréfragable, puisqu’il est laissé à la libre appréciation du juge selon
l’article 213 du Code de Procédure pénale." (http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a018e122)
5. LES JUGES ET LES
AUXILIAIRES DE JUSTICE CORROMPUS DE VENDÉE ET D'AILLEURS
"Ne demande jamais que ce que la justice
Ou bien l'honnêteté peuvent
autoriser:
Le
sage ne doit point demander par caprice
Tout ce que la raison a droit de
refuser."
Caton, Distiques,
Livre premier, XXXI)
"Plaisante
justice qu'une rivière borne! Vérité
au deçà des Pyrénées, erreur au delà."
(Blaise
Pascal, Pensées, 1re partie, chap. "De la justice. Coutumes et préjugés")
1. L'HUISSIER DE
JUSTICE FRANÇOIS PIGNON
ADRESSE:
SCP PIGNON-SELOSSE-ETIENNE
SCP
Pignon-Selosse-Etienne
119 Boulevard Aristide BRIAND
BP 341
85009 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
119 Boulevard Aristide BRIAND
BP 341
85009 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
SCP Pignon-Selosse-Etienne
3 place du Grand Moulin
85400 LUCON
3 place du Grand Moulin
85400 LUCON
COUPABLE
DE:
A.
Usage frauduleux de ses fonctions d'huissier, dans le cadre légal d'auxiliaire
de justice, pour faire des recouvrements, civils, non judiciaires, abusant de
son statut d'huissier, qu'il ne remplissait pas lorsqu'il faisait des
recouvrements en tant que représentant de la société privée Franfinance, non
mandaté par un juge, et en inconformité à la loi. Il a ainsi abusé des symboles
de son pouvoir (statut, sceau, émission de faux actes pseudo-officiels, menaces
illégales de saisie), hors de sa charge, profitant de son statut devant les
tribunaux pour opérer dans le cadre privé.
En
effet, outre avoir bénéficié de sa situation pour faire des
bénéfices sur les recouvrements imputés aux personnes endettées (contravention à l'article 21 du décret n°
56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945), il a abusé de l'ambivalence de son
statut (contravention à l'article 22 du même décret) pour imposer ladite charge
de remboursement en menaçant régulièrement de saisie les clients en retard de paiement, lors même que, de toute
évidence, il faisait ce recouvrement en tant
que personne civile, non au titre d'huissier de justice, puisque ce remboursement
représentait pour lui un bénéfice mensuel net et au détriment des personnes ainsi abusées.
Il a ainsi émis le 15/2/2002 une lettre menaçant les clients de Franfinance de: "vente des objets saisis"; en outre, ainsi qu'un courrier du 11/2/2002 faisant état d'une PV
saisie-vente, également paraphée de sa main, et portant en
outre son sceau; et plusieurs
exemplaires d'un itératif de commandement aux fins de saisie vente en date du
8/9/2000.
B. Dans ce cadre de recouvreur
particulier, il a depuis assumé la charge du recouvrement mensuel des
paiements de dettes envers la société Franfinance:
or, dans ce cadre, il émettait le 14/06/2001 talon d'échelonnement de la dette dans lequel, selon ses calculs, les débiteurs,
qui devaient initialement 24898,15 Euros, après avoir remboursé 5346,68
Euros de la dette entre 2000 et jusqu'au 15/12/2003 auprès de lui, soit donc après plus de deux ans de paiements sans interrumption,
se seraient retrouvés débiteurs de 25554,31 Euros; soit de 700 Euros de plus qu'avant d'avoir commencé à
rembourser.
Agissant en nom et place de la société Franfinance, ce qui semble contraire à
l'esprit de l'article L. 321-1 du Code de la Consommation ("Est nulle
de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se
propose moyennant rémunération: 1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur
en vue de l'établissement d'un plan de remboursement; 2° Soit de rechercher
pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise
de dette. 3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme
que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement."), provoquant ainsi la
nullité des conventions; de
même, et avec le même effet, le
montant d'intérêts échus s'élevant à 70208,58 Frs selon ses actes, soit un peu moins du total de la dette
initiale (de 87841,46 Frs, toujours selon ses actes), ceci pose le problème de leur caractère
usuraire (L. 313-4 et L. 313-5 du Code de la Consommation; ainsi que L. 331-4,
L. 331-5, R. 331-12 dudit Code; et Cass., Civ. 1re, 16 déc. 1992, D 1993, IR
26; et 14 nov. 1995, Bull. civ. 1, n° 412; mais surtout et avant tout les
points b, e et l de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, notamment le
point e: "Dans les contrats conclus entre professionnels et non
professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet: e)
D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un
montant disproportionnellement élevé").
C. Absence d'historique de ses
actes.
Ainsi, dans le cas cité en 1.,
et suite aux demandes de référence d'objets par lui saisis, en réponse non datée
(parvenue le 26/8/2003) en
réponse à la demande du 11/8/2003 d'obtenir de sa part la liste des objets par lui saisis, ainsi que leurs photos, il affirmait n'avoir jamais procédé à
aucune saisie, malgré les preuves
identifiées en 1. ci-dessus.
Pose ainsi problème dans la pratique de recouvrement des
créances l'absence de tout historique de remboursement de sa part ou de celle de la société Franfinance, envers leurs débiteurs (d'où infraction par rapport aux articles L.
132-1 point i et L. 311-9-1 du Code de la Consommation).
2. LA JUGE DES TUTELLES ANNE-MARIE LAPRAZ
ADRESSE: TI DE
FONTENAY-LE-COMTE
COUPABLE DE:
A. Maintien d'une curatelle
maltraitante contre Mme H., malgré la connaissance des preuves photographiques,
testimonielles, du problème, et les lettres de l'ensemble du conseil familial
demandant le changement d'organisme de curatelle et la prise de mesures contre
l'UDAF.
B. Émission d'une ordonnance
illégale, puisque la déclaration de surendettement auprès de la BDF est un acte
volontaire et supposant la prémisse d'être surendetté ("La situation de surendettement des personnes
physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de
bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir", article L330-1 du Code de la Consommation), imposant le surendettement à Mme H.,
malgré le fait qu'en lettre antérieure de deux mois la même juge affirmait la
résolution presque totale des dettes de Mme H., et que Mme H. lui avait fait
savoir par voie écrite plusieurs fois qu'elle refusait d'être mise en
surendettement.
C. Maltraitances à Mme H.,
laissée sans réfrigérateur, sans voiture, sans nourriture, sans argent, sans
téléviseur, sans téléphone, pour l'obliger, du propre aveu de la juge et de
l'organisme maltraitant UDAF, à abandonner, contre sa volonté, sa demeure.
4. Provocation de délabrements
à la demeure de Mme H., propriété de ses enfants par donation, par négligence
(portail principal, boîte aux lettres,...), par inaction volontaire malgré la
connaissance des dégâts (toitures, comme le prouve sa lettre et le concept de
"gros travaux" que la juge
applique à l'état des toitures pour pouvoir les réparer), et par action
(violation du domicile, effraction et bris de vitre par l'organisme maltraitant
UDAF).
ADRESSE: TI FONTENAY-LE-COMTE
COUPABLE DE:
A. Malgré la volonté de Mme H.,
l'avoir obligée à aller en hospice, ce qui a eu pour résultat une à ce jour
inexpliquée perte de la mobilité de la jambe droite durant le trajet, de plus
de mille kilomètres pour l'envoyer hors de sa région d'origine, et à peine au
bout de deux mois l'apparition d'escarres pour absence de soins et d'attentions
minimaux, qui provoquèrent l'irrémédiable entrée de Mme H. en état végétatif.
B. La détention, contre la
volonté de Mme H. en hôpital, et la tenue d'une audition sans la présence des
enfants de Mme H., car le juge s'est arrangé pour que leur convocation leur
arrive plusieurs semaines après la date de l'audition, et la prise unilatérale,
en présence du seul organisme maltraitant UDAF (qui dans les actes d'audition
se dit surpris de la réaction violente contre lui de Mme H. qui dit ne rien
vouloir avoir à faire avec lui), de la décision, sur le conseil de l'organisme maltraitant
UDAF, et sans soutien légal ni familial de Mme H. de son départ en hospice.
C. Le rapt par deux fois, râté
d'abord et sans décision légale de l'hôpital vers l'hospice, puis d'un hospice
à l'autre, sans avertir la famille, de Mme H.
D. Le refus de donner les clés
de la demeure abandonnée par Mme H. aux enfants, donataires du bien, le
laissant tomber en ruine, jusqu'à la chute d'un mur en 2013.
E. Émission d'une ordonnance
pour renforcer l'ordonnance en cours d'appel par les enfants de Mme H.,
propriétaires du bien, donc la réalisation des travaux sur le bien, de
caractère patrimonial historique, puisque s'agissant d'une propriété du XVIIème
siècle, par un organisme non habilité AREAMS (ni spécialisé dans les questions
de construction ni de restauration), imposée par un organisme inadéquat, sans
attendre les résultats d'appel, dans lequel les propriétaires demandant la
désignation d'un organisme compétent dans les restaurations de bien
patrimonial.
De la même manière, le juge
opéra le transfert en hospice de Mme H., qui provoqua son état végétatif en
moins de trois mois, alors même qu'était en cours un appel, qui n'a plus eu de
sens, dont la décision fut rendue plus de deux ans plus tard. Ce qui ajoute à
la corruption du juge particulier la lenteur du système sur des thèmes qui
devraient être rapidement traités.
F. L'application dans les
débats revendiqués par ses enfants pour protéger Mme H. et faire entendre sa
volonté, du concept élu par le juge de considérer que les processus légaux des
enfants étaient contre l'UDAF (évidemment, organisme maltraitant) et contre Mme H., alors même que les
procès engagés visaient à faire respecter son désir de ne pas aller en hospice,
comme cela lui avait été imposé par le juge et l'organisme maltraitant UDAF.
Cette argutie juridique apparemment sans conséquence a eu pour effet constant
d'identifier la volonté de Mme H. avec celle de l'UDAF, qui lui était
contraire, et de faire considérer par les autres juges les démarches des
enfants de Mme H. comme contraire à sa volonté, alors qu'elles visaient à la
faire respecter.
ADRESSES:
Résidence
Roche Océan 73 rue de Castelnau B.P. 653 – 85016 LA ROCHE SUR YON CEDEX
COUPABLES DE:
A. Demander à des personnes
bénéficiant de l'aide juridictionnelle à 100% et qui leur avaient été assignées
de payer leurs frais d'avocates.
Il est amusant, à ce propos, de
citer le mot de Meslin sur son site:
"Le mot de Claire MESLIN
«A mon sens, le métier d’Avocat est un métier de service. Savoir se mettre
au service de son client.
Cela ne signifie certainement pas lui dire ce qu’il a envie d’entendre ou
accepter tout ce qu’il demande.
Cela implique de faire preuve à son égard et au quotidien de sincérité, de
loyauté, de disponibilité, d’écoute et conseils.
Je crois très honnêtement mettre au profit de mes clients mon sens du
travail et ma conscience professionnelle, mes qualités de compréhension et
d’empathie ainsi que mon implication dans chaque affaire, et ce pour œuvrer au
mieux de leurs intérêts»."
(http://www.dgcd-avocats.fr/avocats/claire-meslin/)
B. Refuser systématiquement de travailler dans le cadre des AJ qui leur
sont assignées, pensant, ce qui est certain, que l'aide juridictionnelle est
trop mal payée.
6. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE HERVE LOLLIC
ADRESSE: TGI 55 BLD ARISTIDE
BRIAND BP 833 85021 LA ROCHE-SUR-YON
COUPABLE DE:
1. Défendre le juge Frassati et
ne pas vouloir le poursuivre malgré ses manquements.
7. CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
ADRESSE: 44, rue de Douai 75009 PARIS
COUPABLE DE:
A. Ne jamais répondre, malgré
plusieurs courriers l'informant des agissements de l'huissier Pignon, et de
laisser faire, par complicité silencieuse, propre de l'habituel esprit de corps.
8. AVOCAT BÂTONNIER DE L'ORDRE XAVIER BOREL
Maison
de l'Avocat
54
rue de Verdun
85000
La Roche-sur-Yon
COUPABLE DE:
A. Couvrir l'avocate Gavalda
dans ses agissements, disant n'y découvrir rien d'anormal, et au contraire
complimentant son travail d'orientation du client d'AJ.
9. JUGE EDMÉE BONGRAND
ADRESSE:
TGI DE PARIS
COUPABLE
DE:
A.
Sous les excuses les plus ridicules (incertitude supposée de la généalogie du
demandeur, prescription qui jouerait en faveur de l'organisme qui refuse de
payer à ses mutualistes adhérents obligés depuis 1955), défend la Mutuelle
Générale des Fonctionnaires contre ses cotisants, lorsque celle-ci refuse de leur
verser leurs assurances, vole leurs bénéfices mutualistes, et les attaque en justice
en mentant devant les juges (cause pénale, non vue par le juge Bongrand), pour
ne pas avoir à faire jouer les clauses des contrats d'assurance-décès (ADI) et
de capital-vie (mutualiste).B. Dans ce cadre, méconnaître, les preuves de fraude financière, faux témoignage, et réticence dolosive de l'organisme mafieux MGF, en devenant ainsi complice en pleine connaissance de cause légale, puisqu'aucun juge n'est censé ignorer la Loi.
C. AUTRE RÉFÉRENCE DE PROBLÈME CONNU AVEC LA JUGE BONGRAND
10. AVOCATE CATHERINE CHAILLEUX ET BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Sans doute la gagnante du
prix d'in-excellence de la profession d'avocat pourrait être Catherine
Chailleux, qui insulte ses clients (les traitant de paranoïaques, ridicules,
délirants, ignorants, etc.), refuse de rédiger des conclusions et par suite de
représenter oralement ses clients lors des audiences, qui s'acoquine avec la
partie adverse annonçant le plus naturellement du monde comment elle prend
informations contre ses clients, lesquelles, finalement, lui servent, entre autre,
partisante convaincue qu'elle est contre l'aide juridictionnelle, de la faire
retirer à ceux qui en bénéficient, et qui (de son propre aveu au journal Ouest France lorsqu'elle venait à peine
d'ouvrir son cabinet en 2013 et était déjà en grève contre l'AJ) sont le plus
grand nombre de ses clients - vu que son incapacité ne lui permet guère sans
doute d'en obtenir d'autres -. Ajoutons à cela, si besoin en était, que, selon
la formule classique d'un préoccupant nombre d'avocats d'AJ, elle propose des
devis au clients qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, se refusant à
traiter leur cas dans le cadre de l'AJ. Plus inquiétant encore, sans doute, est
qu'après envoyer des devis aux clients bénéficiaires d'AJ à 100% qui lui sont
attribués, elle envoie, parallèlement, des demandes de révisions contre ses
clients au BAJ qui, très curieusement, malgré les dénonciations des agissements
anti-éthiques de cette "avocate" et les preuves qui lui sont
apportés, enlèvent le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'obliger des
personnes dépourvues d'argent soit à abandonner leurs causes en cours, soit à
payer, on ne sait comment, des frais d'avocats qu'ils ne peuvent pas s'offrir.
On relèvera sur les illustrations représentant Chailleux qu'elle donne raison à
la physiognomonie montrant des traits grossiers, aplatis, obèses, désavantagés,
révélant par sa figure fort désagréable son âme mal faite, difforme et
mauvaise. Image de notre système de justice dans son ensemble et sa structure?
"En moyenne, l'AJ est rémunérée 40 € de
l'heure, alors que les honoraires moyens des avocats oscillent entre 120 et 180
€, en Vendée. Le calcul est vite fait pour ces cabinets qui génèrent de lourdes
charges. À ce taux horaire, ils ne se bousculent pas dans la brèche ouverte de
l'AJ, et ne sont pas mécontents de voir s'y glisser les jeunes avocats indépendants,
avides de clientèle.
C'est le cas de Maître Catherine
Chailleux, qui exerce depuis deux ans. L'AJ, c'est 25 % de son chiffre
d’affaires en 2013, plombé par 80 % de charges. «La moitié mes dossiers passent
sous ce régime. Mais l'exercice n'est pas rentable. J'ai du mal à toucher le
Smic, comme beaucoup d'avocats travaillant seuls.»" ("Justice.
L'aide juridictionnelle patine, les avocats yonnais inquiets", Ouest-France, 19/11/2014)
Le
texte d'un justiciable victime de C. Chailleux sur celle-ci. Amusant, à
lire.
1. Site de dénonciation sur le système judiciaire, ses fautes et son acharnement sur ceux qui en dénonce les anomalies2. Autres éléments d'anomalies juridiques et de silence des juges en connivence illégale avec les organismes d'assurance